Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

(22) En matière de lutte contre les infractions terroristes et d’autres infractions pénales graves, il est nécessaire que les autorités désignées disposent des informations les plus récentes pour pouvoir exécuter leurs tâches. L’accès aux données du VIS à des fins répressives a déjà prouvé son utilité pour identifier des personnes décédées d’une mort violente ou pour aider les enquêteurs à progresser sensiblement dans les affaires de traite d’êtres humains, de terrorisme ou de trafic illicite de stupéfiants. L’accès aux données de l’EES est nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes visées dans la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil ou d’autres infractions pénales graves visées dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, ainsi qu’aux fins des enquêtes en la matière. Les données de l’EES devraient pouvoir servir d’outil de vérification de l’identité, tant lorsque le ressortissant de pays tiers a détruit ses documents que lorsque les autorités désignées enquêtent sur une infraction grave en utilisant les empreintes digitales ou les images faciales et souhaitent établir l’identité d’une personne. Ces données devraient également pouvoir servir d’outil permettant de rassembler des preuves en surveillant les déplacements d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou d’une victime d’un crime. Par conséquent, les autorités désignées des États membres et de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) instituée par le règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil devraient avoir accès aux données de l’EES, sous réserve des conditions et des limitations énoncées dans le présent règlement.

Les conditions d’accès à l’EES aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, devraient permettre aux autorités désignées des États membres de s’attaquer aux cas de suspects utilisant plusieurs identités. À cet effet, le fait d’obtenir un résultat positif au cours de la consultation d’une base de données pertinente avant d’accéder à l’EES ne devrait pas empêcher l’accès à l’EES. À des fins répressives et aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière, la consultation de la base de données de l’EES devrait être réputée proportionnée s’il existe un intérêt supérieur de sécurité publique. Toute consultation doit être dûment justifiée et proportionnée au regard de l’intérêt invoqué.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).