(23) Seules devraient être habilitées à consulter les données de l’EES les autorités désignées qui sont responsables de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ainsi que des enquêtes en la matière, pour lesquelles les États membres peuvent garantir que toutes les dispositions du présent règlement, ainsi que celles de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, s’appliquent et pour lesquelles la bonne application de ces dispositions peut être vérifiée par les autorités compétentes, y compris l’autorité de contrôle instituée conformément à la directive (UE) 2016/680.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.