(27) Il est nécessaire de désigner les autorités compétentes des États membres ainsi que les points d’accès centraux par l’intermédiaire desquels sont présentées les demandes d’accès aux données de l’EES, et de tenir une liste des unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander cet accès aux fins spécifiques de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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