(28) Les demandes d’accès aux données de l’EES devraient être présentées au point d’accès central par les unités opérationnelles au sein des autorités désignées et devraient être dûment justifiées. Les unités opérationnelles au sein des autorités désignées qui sont autorisées à demander l’accès aux données de l’EES ne devraient pas exercer les fonctions d’autorité chargée de la vérification. Le point d’accès central devrait être un organisme ou une entité auquel le droit national confie l’exercice de l’autorité publique et devrait être en mesure de vérifier de manière efficace, grâce à un personnel de qualité et en nombre suffisant, que les conditions applicables à une demande d’accès à l’EES sont remplies dans chaque cas. Les points d’accès centraux devraient agir indépendamment des autorités désignées et devraient avoir la responsabilité de veiller, de manière indépendante, au strict respect des conditions d’accès définies dans le présent règlement. En cas d’urgence, lorsqu’un accès rapide est nécessaire pour réagir à une menace spécifique et réelle liée à des infractions terroristes ou à d’autres infractions pénales graves, le point d’accès central devrait pouvoir traiter la demande immédiatement et procéder à la vérification a posteriori.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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