(29) Afin de protéger les données à caractère personnel et d’exclure les recherches systématiques, le traitement des données de l’EES ne devrait avoir lieu que dans des cas précis et pour autant que cela soit nécessaire aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, et des enquêtes en la matière. Les autorités désignées et Europol ne devraient demander l’accès à l’EES que lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de penser que cet accès leur permettra d’obtenir des informations qui les aideront considérablement à prévenir ou à détecter des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou à enquêter en la matière.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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