(30) En outre, l’accès à l’EES aux fins de l’identification de personnes inconnues soupçonnées d’avoir commis des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, d’auteurs inconnus ou de victimes inconnues de telles infractions ne devrait être autorisé qu’à la condition que les consultations des bases de données nationales de l’État membre concerné aient été effectuées, et que la consultation des systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil ait été effectuée intégralement, ou que la consultation n’ait pas été effectuée intégralement dans les deux jours suivant son lancement.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.