Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

(30) En outre, l’accès à l’EES aux fins de l’identification de personnes inconnues soupçonnées d’avoir commis des infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, d’auteurs inconnus ou de victimes inconnues de telles infractions ne devrait être autorisé qu’à la condition que les consultations des bases de données nationales de l’État membre concerné aient été effectuées, et que la consultation des systèmes automatisés d’identification par empreintes digitales de tous les autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI du Conseil ait été effectuée intégralement, ou que la consultation n’ait pas été effectuée intégralement dans les deux jours suivant son lancement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).