(32) Les données à caractère personnel stockées dans l’EES ne devraient pas être conservées plus longtemps que ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités pour lesquelles les données sont traitées. Il suffit de conserver pendant trois ans dans l’EES les données relatives aux ressortissants de pays tiers qui ont respecté la durée du séjour autorisé, aux fins de la gestion des frontières, afin d’éviter que ces ressortissants ne doivent se réenregistrer dans l’EES avant l’expiration de cette période. Cette durée de conservation des données de trois ans réduira la nécessité de procéder fréquemment à des réenregistrements et profitera à tous les voyageurs, puisque le temps moyen de franchissement des frontières ainsi que le temps d’attente moyen aux points de passage frontaliers diminueront. Même pour un voyageur qui n’entre qu’une seule fois sur le territoire des États membres, le fait que d’autres voyageurs déjà enregistrés dans l’EES ne doivent pas se réenregistrer avant l’expiration de cette durée de conservation des données de trois ans réduira le temps d’attente aux points de passage frontaliers. Cette durée de conservation des données de trois ans est également nécessaire pour faciliter et accélérer les franchissements de frontières, y compris à l’aide de systèmes automatisés et de systèmes en libre-service. Il convient également de fixer une durée de conservation des données de trois ans pour les ressortissants de pays tiers auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée. Pour les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auquel s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant du droit à la libre circulation en vertu du droit de l’Union, et qui ne sont pas titulaires de la carte de séjour prévue par la directive 2004/38/CE, il convient de conserver chaque fiche couplée d’entrée/de sortie pendant une durée maximale d’un an suivant la date de sortie du territoire des États membres liée à cette fiche. À l’expiration des durées de conservation des données applicables, les données devraient être automatiquement effacées.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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