Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

(34) Il est nécessaire de conserver pendant trois ans les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers qui ont respecté la durée du séjour autorisé et de ceux auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée et de conserver pendant cinq ans les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas quitté le territoire des États membres au cours de la période de séjour autorisé, afin de permettre aux gardes-frontières de procéder à l’analyse des risques exigée par le règlement (UE) 2016/399 avant d’autoriser un voyageur à entrer sur le territoire des États membres. Le traitement des demandes de visa aux postes consulaires requiert également d’analyser l’historique des déplacements du demandeur afin d’évaluer l’utilisation faite des précédents visas et de déterminer si les conditions applicables au séjour ont été respectées. La suppression de l’apposition de cachets sur les passeports doit être compensée par une consultation de l’EES. L’historique des déplacements disponible dans l’EES devrait donc couvrir une période suffisamment longue pour permettre la délivrance de visas.

Lors de la réalisation des analyses de risques à la frontière et du traitement des demandes de visas, il convient de vérifier l’historique des déplacements des ressortissants de pays tiers dans le but de déterminer s’ils ont, par le passé, dépassé la durée maximale de leur séjour autorisé. Il est donc nécessaire que les données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers qui n’ont pas quitté le territoire des États membres au cours de la période de séjour autorisé soient conservées pendant la période plus longue de cinq ans, par rapport à celle applicable aux données à caractère personnel des ressortissants de pays tiers qui ont respecté la durée du séjour autorisé et de ceux auxquels l’entrée pour un court séjour a été refusée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).