(39) Les données à caractère personnel obtenues par un État membre en vertu du présent règlement ne devraient pas être transférées à un pays tiers, une organisation internationale ou une quelconque entité privée établie ou non dans l’Union, ni mises à leur disposition. Par exception à cette règle cependant, ces données à caractère personnel devraient pouvoir être transférées à un pays tiers ou à une organisation internationale lorsqu’un tel transfert est soumis à des conditions strictes et est nécessaire dans des cas individuels pour faciliter l’identification d’un ressortissant de pays tiers dans le cadre de son retour. En l’absence de décision d’adéquation prise par la voie d’un acte d’exécution en vertu du règlement (UE) 2016/679 ou des garanties appropriées auxquelles les transferts sont soumis en vertu dudit règlement, il ne devrait être possible de transférer, à titre exceptionnel et aux fins d’un retour, des données de l’EES à un pays tiers ou à une organisation internationale que si ce transfert est nécessaire pour des motifs importants d’intérêt public conformément audit règlement.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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