Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article considérant 40

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
RéférenceConsidérant 40 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

(40) Il devrait également être possible de transférer à un pays tiers les données à caractère personnel obtenues par des États membres en vertu du présent règlement dans un cas d’urgence exceptionnel, lorsqu’il existe un danger imminent lié à une infraction terroriste ou un danger imminent pour la vie d’une personne lié à une infraction pénale grave. Il convient d’entendre par «danger imminent pour la vie d’une personne» un danger découlant d’une infraction pénale grave commise à l’encontre de cette personne, telle que coups et blessures graves, trafic illicite d’organes et de tissus humains, enlèvement, séquestration et prise d’otages, exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, et viol. De telles données ne devraient être transférées à un pays tiers que si le pays tiers requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient. Les autorités compétentes des États membres dont les autorités désignées ont accès à l’EES en vertu du présent règlement devraient pouvoir transférer les données de l’EES aux États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES et aux États membres auxquels le présent règlement n’est pas applicable. Cette communication d’informations devrait faire l’objet d’une demande dûment motivée et être limitée aux cas où elle est nécessaire pour la prévention ou la détection d’infractions terroristes ou d’autres infractions pénales graves, ou les enquêtes en la matière. Il ne devrait être possible pour un État membre qui met en œuvre l’EES de communiquer de telles informations que si l’État membre requérant garantit de manière réciproque la communication aux États membres qui mettent en œuvre l’EES de toute information relative à des fiches d’entrée/de sortie qu’il détient. La directive (UE) 2016/680 s’applique à tout traitement ultérieur de données obtenues à partir de l’EES.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).