Règlement (UE) 2017/2226 · Article

Article considérant 41

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
RéférenceConsidérant 41 du règlement (UE) 2017/2226EUR-Lex →

(41) Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle instituée conformément au règlement (UE) 2016/679 devrait contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par l’État membre, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données devrait contrôler les activités des institutions et organes de l’Union concernant le traitement des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer dans la surveillance de l’EES.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2226. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).