(41) Dans chaque État membre, l’autorité de contrôle instituée conformément au règlement (UE) 2016/679 devrait contrôler la licéité du traitement des données à caractère personnel par l’État membre, tandis que le Contrôleur européen de la protection des données devrait contrôler les activités des institutions et organes de l’Union concernant le traitement des données à caractère personnel. Le Contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle devraient coopérer dans la surveillance de l’EES.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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