(43) Outre les dispositions relatives aux informations qui doivent être fournies conformément au règlement (UE) 2016/679, les ressortissants de pays tiers dont les données doivent être enregistrées dans l’EES devraient se voir communiquer des informations appropriées concernant l’enregistrement de ces données. Il convient que les États membres fournissent ces informations par écrit, par tout moyen approprié, y compris des brochures, des affiches ou tout autre moyen électronique adéquat.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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