(57) En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie, la Roumanie et la Croatie, les dispositions du présent règlement relatives au SIS et au VIS constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens, respectivement, de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2011, lus en liaison avec les décisions du Conseil 2010/365/UE, (UE) 2017/733 et (UE) 2017/1908.
En outre, la mise en œuvre de l’EES requiert l’octroi d’un accès passif au VIS et la mise en application de toutes les dispositions de l’acquis de Schengen relatives au SIS conformément aux décisions pertinentes du Conseil. Ces conditions ne peuvent être remplies qu’une fois que la vérification effectuée conformément à la procédure d’évaluation de Schengen applicable a été réalisée avec succès. Par conséquent, l’EES ne devrait être mis en œuvre que par les États membres qui remplissent ces conditions au moment de sa mise en service. Les États membres qui ne mettent pas en œuvre l’EES à compter de sa mise en service initiale devraient être connectés à l’EES conformément à la procédure prévue dans le présent règlement dès que toutes ces conditions sont remplies.