(8) Il est nécessaire de définir les objectifs de l’EES, les catégories de données à y introduire, les finalités de l’utilisation des données, les critères pour leur introduction et les autorités habilitées à y avoir accès, des règles complémentaires concernant le traitement des données et la protection des données à caractère personnel, ainsi que l’architecture technique de l’EES, les règles concernant son fonctionnement et son utilisation, ainsi que l’interopérabilité avec d’autres systèmes d’information. Il est également nécessaire de définir les responsabilités afférentes à l’EES.
Règlement (UE) 2017/2226 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2226
RattachementRèglement (UE) 2017/2226
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32017R2226)
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