Règlement d'exécution (UE) 2017/2274 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2274
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2274
Versionacte d'origine du 08/12/2017 (CELEX 32017R2274)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/2274EUR-Lex →

(4) Le règlement d'exécution (UE) no 98/2012 de la Commission a autorisé pour dix ans l'utilisation de cette préparation pour les poulets et dindons d'engraissement, les poulettes destinées à la ponte, les dindons élevés pour la reproduction, les poules pondeuses, les autres espèces aviaires destinées à l'engraissement et à la ponte, les porcelets sevrés, les porcs d'engraissement et les truies.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2274. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).