Indications d'étiquetage pour les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires
Chapitre I: Étiquetage obligatoire et facultatif des additifs pour l'alimentation animale visé à l'article 15, point f), et à l'article 22, paragraphe 1
1. Le nom spécifique, le numéro d'identification, la quantité qui a été ajoutée et le nom du groupe fonctionnel tel qu'établi à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003, ou de la catégorie visée à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, doivent être indiqués dans le cas des additifs suivants:
a) les additifs pour lesquels une teneur maximale est fixée pour au moins un animal producteur de denrées alimentaires;
b) les additifs appartenant aux catégories des “additifs zootechniques” et des “coccidiostatiques et histomonostatiques”;
c) les additifs pour lesquels la teneur maximale recommandée qui est établie dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné est dépassée.
Les mentions à insérer dans le cadre de l'étiquetage sont indiquées conformément à l'acte juridique autorisant l'additif concerné.
La quantité ajoutée visée au premier alinéa est exprimée en tant que quantité de l'additif concerné, sauf lorsque l'acte juridique autorisant celui-ci indique une substance dans la colonne “Teneur minimale/maximale”. En pareil cas, la quantité ajoutée est exprimée en tant que quantité de cette substance.
2. Pour les additifs du groupe fonctionnel “vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies” qui doivent être indiqués conformément au point 1, il est possible, dans le cadre de l'étiquetage, de mentionner la quantité totale garantie durant la durée complète de conservation dans la rubrique “Constituants analytiques” au lieu de la quantité ajoutée, dans la rubrique “Additifs”.
3. Le nom du groupe fonctionnel visé aux points 1, 4 et 6 peut être remplacé par l'abréviation indiquée ci-dessous, si une telle abréviation n'est pas établie à l'annexe I du règlement (CE) no 1831/2003:
| Groupe fonctionnel | Nom et description | Nom abrégé
| 1h | Substances pour le contrôle de contamination de radionucléides: substances qui suppriment l'absorption des radionucléides ou en favorisent l'excrétion; | Contrôleurs de radionucléides
| 1m | Substances destinées à réduire la contamination des aliments pour animaux par les mycotoxines: substances permettant de supprimer ou de réduire l'absorption des mycotoxines, d'en favoriser l'excrétion ou d'en modifier le mode d'action | Réducteurs de mycotoxines
| 1n | Améliorateurs des conditions d'hygiène: substances ou, le cas échéant, micro-organismes qui ont un effet positif sur les caractéristiques hygiéniques des aliments pour animaux en réduisant une contamination microbiologique spécifique | Améliorateurs de l'hygiène
| 2b | Substances aromatiques: substances qui, ajoutées à un aliment pour animaux, en augmentent l'odeur et la palatabilité | Arômes
| 3a | Vitamines, provitamines et substances à effet analogue chimiquement bien définies | Vitamines
| 3b | Composés d'oligo-éléments | Oligo-éléments
| 3c | Acides aminés, leurs sels et produits analogues | Acides aminés
| 3d | Urée et ses dérivés | Urée
| 4c | Substances influençant favorablement l'environnement | Améliorateurs de l'environnement
4. Les additifs pour l'alimentation animale dont la présence est mise en relief dans le cadre de l'étiquetage au moyen de mots, d'images ou de graphiques sont indiqués conformément au point 1, ou au point 2, selon le cas.
5. La personne responsable de l'étiquetage communique à l'acheteur, à la demande de ce dernier, le nom, le numéro d'identification et le groupe fonctionnel des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4. Cette disposition ne s'applique pas aux substances aromatiques.
6. Il est possible d'indiquer à titre facultatif au moins le nom des additifs pour l'alimentation animale non mentionnés aux points 1, 2 et 4, ou au moins le groupe fonctionnel des substances aromatiques.
7. Sans préjudice des dispositions prévues au point 6, lorsqu'un additif sensoriel ou nutritionnel pour l'alimentation animale est indiqué au titre de l'étiquetage facultatif, la quantité d'additif ajoutée est précisée conformément au point 1, ou au point 2, selon le cas.
8. Si un additif appartient à plusieurs groupes fonctionnels, il convient de mentionner le groupe fonctionnel ou la catégorie correspondant à sa fonction principale dans le cas de l'aliment pour animaux concerné.
9. Les mentions relatives à l'utilisation correcte des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux figurant dans l'acte juridique autorisant l'additif concerné sont indiquées dans le cadre de l'étiquetage.
Chapitre II: Étiquetage des constituants analytiques visé à l'article 17, paragraphe 1, point f), et à l'article 22, paragraphe 1)
1. Les constituants analytiques des aliments composés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires sont mentionnés sur l'étiquette, dans une rubrique intitulée “Constituants analytiques”, de la manière suivante:
| Aliments composés pour animaux | Espèce cible | Constituants analytiques et teneurs
| Aliments complets pour animaux |
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Porcins et volailles
Porcins et volailles
|
— Protéine brute
— Cellulose brute
— Matières grasses brutes
— Cendres brutes
— Calcium
— Sodium
— Phosphore
— Lysine
— Méthionine
| Aliments complémentaires pour animaux — Minéraux |
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Porcins et volailles
Porcins et volailles
Ruminants
|
— Calcium
— Sodium
— Phosphore
— Lysine
— Méthionine
— Magnésium
| Aliments complémentaires pour animaux — Autres |
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Toutes les espèces
Porcins et volailles
Porcins et volailles
Ruminants
|
— Protéine brute
— Cellulose brute
— Matières grasses brutes
— Cendres brutes
— Calcium ≥ 5 %
— Sodium
— Phosphore ≥ 2 %
— Lysine
— Méthionine
— Magnésium ≥ 0,5 %
2. Les substances indiquées dans cette rubrique qui sont aussi des additifs sensoriels ou nutritionnels sont déclarées pour leur quantité totale.
3. Si la valeur énergétique et/ou la valeur protéique sont indiquées, cette indication est conforme aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 882/2004.