Règlement délégué (UE) 2017/2294 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 28/08/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2294
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2294
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2294)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/2294EUR-Lex →

Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:

1) l'article 16 bis suivant est inséré:

«Article 16 bis

Participation à des dispositifs d'appariement

Une entreprise d'investissement n'est pas considérée, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, comme négociant pour compte propre lorsqu'elle participe à des dispositifs d'appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d'effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.»;

2) à l'article 91, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2294. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).