Version d'origine : acte du 28/08/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2294
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2294
VersionVersion d'origine (CELEX 32017R2294)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) 2017/2294EUR-Lex →
Le règlement délégué (UE) 2017/565 est modifié comme suit:
1) l'article 16 bis suivant est inséré:
«Article 16 bis
Participation à des dispositifs d'appariement
Une entreprise d'investissement n'est pas considérée, aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point 20), de la directive 2014/65/UE, comme négociant pour compte propre lorsqu'elle participe à des dispositifs d'appariement mis en place avec des entités extérieures à son propre groupe avec pour objectif ou pour conséquence d'effectuer des transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier en dehors d'une plate-forme de négociation.»;
2) à l'article 91, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Il s'applique à partir du 3 janvier 2018.».
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.