(2) Les évolutions technologiques sur les marchés des valeurs mobilières ont conduit à l'émergence de réseaux de communications électroniques permettant de relier plusieurs entreprises d'investissement ayant l'intention d'opérer sous l'appellation d'internalisateur systématique avec d'autres fournisseurs de liquidité recourant à des techniques de trading algorithmique à haute fréquence. Ces évolutions risquent de compromettre la séparation claire entre la négociation bilatérale pour compte propre lors de l'exécution des ordres de clients et la négociation multilatérale que prévoit le règlement (UE) 2017/565 de la Commission. Du fait de ces évolutions des technologies et des marchés, il est devenu nécessaire de préciser qu'un internalisateur systématique n'est pas autorisé à pratiquer, sur une base régulière, l'appariement interne ou externe de transactions à travers la négociation par appariement avec interposition du compte propre (matched principal trading) ou d'autres types de transactions dos à dos (back-to-back) de facto sans risque sur un instrument financier donné en dehors d'une plate-forme de négociation.
Règlement délégué (UE) 2017/2294 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2294
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2294
Versionacte d'origine du 28/08/2017 (CELEX 32017R2294)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.