(3) Dans la mesure où la gestion centralisée des risques au sein d'un groupe implique généralement le transfert de risques accumulés par une entreprise d'investissement à la suite de transactions avec des tiers à une entité au sein du même groupe qui n'a pas la capacité de fournir des prix, d'autres informations sur les positions de négociation ou de rejeter ou modifier ces transactions, ces transferts devraient rester considérés comme de la négociation pour compte propre lorsqu'ils sont effectués dans le seul but de centraliser la gestion des risques du groupe.
Règlement délégué (UE) 2017/2294 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/08/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2294
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2294
Versionacte d'origine du 28/08/2017 (CELEX 32017R2294)
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