(7) Les ressources destinées à l'objectif «Investissement pour la croissance et l'emploi» et leur répartition entre les régions les moins développées, les régions en transition, les régions les plus développées, les États membres bénéficiant du soutien du Fonds de cohésion et les régions ultrapériphériques, telles que définies à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, devraient donc être adaptées en conséquence.
Règlement (UE) 2017/2305 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2305
RattachementRèglement (UE) 2017/2305
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2305)
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