Règlement d'exécution (UE) 2017/2312 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2017/2312
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2017/2312
Versionacte d'origine du 13/12/2017 (CELEX 32017R2312)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2017/2312EUR-Lex →

(4) La préparation de Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544), qui appartient à la catégorie des «additifs zootechniques», a été autorisée pour une période de dix ans en tant qu'additif pour les poulets d'engraissement par le règlement (CE) no 1444/2006 de la Commission, pour les porcelets sevrés par le règlement (UE) no 333/2010 de la Commission, pour les poulettes élevées pour la ponte, les dindes, les espèces aviaires mineures, les autres oiseaux d'ornement et le gibier à plumes, par le règlement (UE) no 184/2011 de la Commission et pour les poules pondeuses et les poissons d'ornement par le règlement d'exécution (UE) 2016/897 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2312. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).