(2) L'article 2, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/1036 constitue la base sur laquelle la valeur normale devrait être déterminée lorsque les importations proviennent de pays n'ayant pas une économie de marché. Eu égard à l'évolution de la situation de certains pays, il convient de calculer la valeur normale sur la base du règlement (UE) 2016/1036 tel qu'il est modifié par le présent règlement à compter du 20 décembre 2017. En ce qui concerne les pays qui, à la date d'ouverture d'une enquête, ne sont pas membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et sont énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2015/755 du Parlement européen et du Conseil, la valeur normale devrait être déterminée selon une méthode spécifique pour ces pays. Le présent règlement s'applique sans préjudice de la question de savoir si un État membre de l'OMC est ou non une économie de marché, et sans préjudice des conditions énoncées dans les protocoles et autres instruments conformément auxquels les pays ont adhéré à l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, daté du 15 avril 1994.
Règlement (UE) 2017/2321 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2321
RattachementRèglement (UE) 2017/2321
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2321)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.