(8) En ce qui concerne la méthode employée durant l'enquête initiale et celle à appliquer lors de l'enquête de réexamen, l'article 11, paragraphe 9, du règlement (UE) 2016/1036 s'applique. À cet égard, il convient de préciser que l'analyse visant à établir un éventuel changement de circonstances devrait tenir dûment compte de tous les éléments utiles — y compris des rapports pertinents relatifs à la situation du marché intérieur des exportateurs et producteurs, et des éléments sur lesquels de tels rapports sont fondés — qui auront été versés au dossier et à propos desquels les parties intéressées auront eu la possibilité de formuler des observations.
Règlement (UE) 2017/2321 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2017/2321
RattachementRèglement (UE) 2017/2321
Versionacte d'origine du 12/12/2017 (CELEX 32017R2321)
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