Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2358-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
IntituléDispositifs de distribution de produits
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX DISTRIBUTEURS DE PRODUITS D'ASSURANCE
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2358
  2. CHAPITRE III — EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX DISTRIBUTEURS DE PRODUITS D'ASSURANCE
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2358-20220802)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2017/2358EUR-Lex →

1. Les distributeurs de produits d'assurance mettent en place des dispositifs de distribution de produits comportant des mesures et des procédures appropriées visant à obtenir du concepteur toutes les informations appropriées sur les produits d'assurance qu'ils entendent proposer à leurs clients et à comprendre pleinement ces produits d'assurance, en tenant compte du niveau de complexité et des risques associés aux produits, ainsi que de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'activité concernée du distributeur.

Les distributeurs de produits d'assurance établissent les dispositifs de distribution de produits par un document écrit et les mettent à la disposition de leur personnel concerné.

2. Les dispositifs de distribution de produits:

a) visent à prévenir et atténuer les préjudices pour les clients;

b) favorisent une bonne gestion des conflits d’intérêts;

c) garantissent que les objectifs, les intérêts et les caractéristiques des clients, y compris leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, sont dûment pris en compte.

3. Les dispositifs de distribution de produits garantissent que les distributeurs de produits d'assurance obtiennent du concepteur les informations devant leur être communiquées en vertu de l'article 8, paragraphe 2.

4. Toute stratégie de distribution spécifique établie ou appliquée par les distributeurs de produits d'assurance est compatible avec la stratégie de distribution établie par le concepteur et au marché cible défini par ce dernier.

5. L'instance ou la structure au sein du distributeur de produits d'assurance qui est chargée de la distribution des produits d'assurance entérine les dispositifs de distribution de produits et est responsable en dernier ressort de leur établissement, de leur mise en œuvre et de leur révision, et vérifie constamment qu'ils sont respectés en interne.

6. Les concepteurs révisent périodiquement leurs dispositifs de distribution de produits pour faire en sorte que ceux-ci demeurent valides et à jour. Ils modifient au besoin les dispositifs de distribution de produits. Les distributeurs de produits d'assurance qui ont établi ou appliquent une stratégie de distribution spécifique la modifient au besoin en fonction des résultats de la révision des dispositifs de distribution de produits. Dans le cadre de la révision des dispositifs de distribution de produits, les distributeurs vérifient que les produits d'assurance sont distribués au marché cible défini.

Les distributeurs de produits d'assurance fixent une fréquence appropriée de révision périodique de leurs dispositifs de distribution de produits, en tenant compte de la taille, de l'ampleur et de la complexité des différents produits d'assurance concernés.

Pour contribuer au réexamen des produits effectué par les concepteurs, les distributeurs de produits d'assurance communiquent à ces derniers, sur demande, les informations pertinentes sur les ventes, notamment, le cas échéant, des informations sur les révisions périodiques des dispositifs de distribution de produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2358-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).