Les distributeurs de produits d’assurance qui constatent qu’un produit d’assurance n’est pas en adéquation avec les intérêts, objectifs et caractéristiques des clients appartenant au marché cible défini pour ce produit, y compris avec leurs éventuels objectifs en matière de durabilité, ou qui constatent d’autres circonstances liées au produit qui sont susceptibles d’avoir des répercussions défavorables pour le client, en informent rapidement le concepteur et modifient au besoin leur stratégie de distribution pour ce produit d’assurance.
Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2358-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
IntituléInformation du concepteur
Rattachement
CHAPITRE III — EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX DISTRIBUTEURS DE PRODUITS D'ASSURANCE
- Règlement délégué (UE) 2017/2358
- CHAPITRE III — EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX DISTRIBUTEURS DE PRODUITS D'ASSURANCE
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2358-20220802)
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