Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2358-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
IntituléCanaux de distribution
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX CONCEPTEURS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2358
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES DE GOUVERNANCE DES PRODUITS APPLICABLES AUX CONCEPTEURS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2358-20220802)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/2358EUR-Lex →

1. Les concepteurs choisissent avec soin des canaux de distribution appropriés au marché cible, en tenant compte à cet effet des caractéristiques particulières des produits d'assurance concernés.

2. Les concepteurs communiquent aux distributeurs de produits d'assurance toutes les informations nécessaires sur les produits d'assurance, le marché cible défini et la stratégie de distribution suggérée, notamment des informations sur les principales particularités et caractéristiques des produits d'assurance, leurs risques et leurs coûts, y compris les coûts implicites, et toutes les situations susceptibles d'entraîner un conflit d'intérêts portant préjudice au client. Ces informations sont claires, complètes et à jour.

3. Les informations visées au paragraphe 2 permettent aux distributeurs de produits d’assurance:

a) de comprendre les produits d’assurance;

b) d’appréhender le marché cible défini pour les produits d’assurance;

c) d’identifier les clients ayant des besoins, des caractéristiques et des objectifs, y compris d’éventuels objectifs en matière de durabilité, avec lesquels le produit d’assurance n’est pas compatible;

d) d’exercer leurs activités de distribution pour les produits d’assurance concernés en servant au mieux les intérêts de leurs clients, conformément à l’article 17, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.

4. Le concepteur prend les mesures qui s'imposent pour contrôler que les distributeurs de produits d'assurance agissent conformément aux objectifs de son processus d'approbation de produit. Il vérifie notamment périodiquement si les produits d'assurance sont distribués sur le marché cible défini. Cette obligation de contrôle ne s'étend pas aux exigences réglementaires générales que les distributeurs de produits d'assurance doivent respecter lorsqu'ils exercent des activités de distribution d'assurances auprès de clients individuels. Ces activités de contrôle sont raisonnables, compte tenu des caractéristiques et du cadre juridique des différents canaux de distribution.

5. Les concepteurs estimant que la distribution de leurs produits d'assurance n'est pas compatible avec les objectifs de leur processus d'approbation de produit prennent les mesures correctives qui s'imposent.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2358-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).