(2) À la lumière des exigences de la directive (UE) 2016/97, les mesures de surveillance et de gouvernance des produits devraient être choisies et appliquées de manière proportionnée et appropriée, en fonction de la complexité du produit et de la mesure dans laquelle des informations publiquement disponibles peuvent être obtenues, en tenant compte de la nature du produit d'assurance et du risque de préjudice qu'il comporte pour le consommateur, des caractéristiques du marché cible et de la nature, de l'ampleur et de la complexité de l'activité concernée du concepteur ou du distributeur. Dans un souci de proportionnalité, ces mesures devraient être relativement simples pour les produits classiques et non complexes compatibles avec les besoins et les caractéristiques du marché de détail de masse, y compris les produits d'assurance non-vie courants ayant une portée limitée et facilement compréhensible. En revanche, dans le cas de produits plus complexes comportant un risque plus élevé de préjudice pour le consommateur, y compris les produits d'investissement fondés sur l'assurance non couverts par l'article 30, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97, des mesures plus strictes devraient être requises.
Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2358
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2358)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.