(3) Aux fins de l'article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, un intermédiaire d'assurance devrait être considéré comme un concepteur de produits d'assurance lorsqu'il ressort d'une analyse globale de son activité, au cas par cas, qu'il décide de manière autonome des particularités essentielles d'un produit d'assurance et de ses principaux éléments, y compris la couverture, les coûts, les risques, le marché cible ou les droits d'indemnisation ou de garantie. Néanmoins, les activités liées à la simple adaptation de produits d'assurance existants, notamment lorsque l'intermédiaire d'assurance a le choix entre différentes variantes d'un produit, différentes clauses contractuelles ou options, ou peut convenir avec le client d'une réduction des primes ou des frais, ne devraient pas être considérées comme de la conception de produits puisque dans ce cas, les principales décisions concernant l'élaboration et la mise au point du produit sont prises par l'entreprise d'assurance et non par l'intermédiaire.
Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2358
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2358)
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