(5) La définition du marché cible par le concepteur doit s'entendre comme la description d'un groupe de clients partageant des caractéristiques communes à un niveau abstrait et généralisé, dans le but de permettre au concepteur d'adapter les particularités du produit aux besoins, caractéristiques et objectifs de ce groupe de clients. Il convient de la distinguer de l'évaluation individuelle au point de vente visant à déterminer si un produit d'assurance répond aux exigences et besoins d'un client ou client potentiel particulier et, le cas échéant, si un produit d'investissement fondé sur l'assurance est adapté ou approprié pour ce client ou client potentiel.
Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2358
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2358)
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