Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2358
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2358)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2017/2358EUR-Lex →

(5) La définition du marché cible par le concepteur doit s'entendre comme la description d'un groupe de clients partageant des caractéristiques communes à un niveau abstrait et généralisé, dans le but de permettre au concepteur d'adapter les particularités du produit aux besoins, caractéristiques et objectifs de ce groupe de clients. Il convient de la distinguer de l'évaluation individuelle au point de vente visant à déterminer si un produit d'assurance répond aux exigences et besoins d'un client ou client potentiel particulier et, le cas échéant, si un produit d'investissement fondé sur l'assurance est adapté ou approprié pour ce client ou client potentiel.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32017R2358. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).