(6) Le niveau de granularité du marché cible et les critères utilisés pour le définir et déterminer la stratégie de distribution appropriée devraient dépendre du produit et devraient permettre d'évaluer quels clients appartiennent au marché cible. Pour les produits simples et courants, la définition du marché cible devrait être moins précise que pour les produits plus complexes ou moins courants, pour lesquels elle devrait tenir compte du risque accru de préjudice que ces produits comportent pour le consommateur.
Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2358
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2358)
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