(9) Pour que les clients reçoivent des informations et des conseils adéquats, les concepteurs devraient choisir des distributeurs de produits d'assurance possédant le niveau de connaissances, d'expertise et de compétences nécessaires pour comprendre les particularités d'un produit d'assurance et le marché cible défini. Pour cette même raison, ils devraient, dans le cadre de la législation nationale applicable régissant leurs relations avec ces distributeurs de produits d'assurance, surveiller et vérifier périodiquement si le produit d'assurance est distribué conformément aux objectifs de leurs dispositifs de surveillance et de gouvernance des produits et, lorsqu'ils estiment que ce n'est pas le cas, prendre les mesures correctives nécessaires. Cela ne devrait cependant pas empêcher les distributeurs de distribuer des produits d'assurance aux clients n'appartenant pas au marché cible, pour autant que l'évaluation individuelle au point de vente permette de conclure que les produits correspondent aux besoins et exigences de ces clients et, le cas échéant, que les produits d'investissement fondés sur l'assurance sont adaptés ou appropriés pour ces clients.
Règlement délégué (UE) 2017/2358 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2358
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2358
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2358)
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