Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléFiabilité des informations
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
  3. SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance prennent toutes mesures raisonnables pour faire en sorte que les informations recueillies concernant leurs clients et clients potentiels aux fins de l'évaluation de l'adéquation soient fiables. Ces mesures incluent, sans s'y limiter, les éléments suivants:

a) faire en sorte que les clients sont informés de l'importance de fournir des informations exactes et actualisées;

b) faire en sorte que tous les outils utilisés pour l'évaluation de l'adéquation, par exemple ceux qui servent à établir le profil de risques ou à apprécier les connaissances et l'expérience des clients, soient adaptés aux fins recherchées et dûment conçus pour être utilisés avec leurs clients, les limitations éventuelles étant identifiées et résolument atténuées durant le processus d'évaluation de l'adéquation;

c) faire en sorte que les questions posées dans le cadre du processus soient susceptibles d'être comprises par les clients et permettent de refléter de façon exacte leurs objectifs et leurs besoins et de recueillir les informations nécessaires pour effectuer l'évaluation de l'adéquation;

d) prendre les mesures appropriées pour garantir la cohérence des informations sur les clients, par exemple en examinant si les informations qu'ils ont communiquées contiennent des inexactitudes manifestes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).