Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance ne laissent régner aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui leur incombent dans le processus d'évaluation de l'adéquation des produits d'investissement fondés sur l'assurance réalisé conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance informent les clients, en des termes clairs et simples, de ce que l'évaluation de l'adéquation a pour but de leur permettre de servir au mieux les intérêts du client.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article 11
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléCommunication avec les clients concernant l'évaluation de l'adéquation
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
- Règlement délégué (UE) 2017/2359
- CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
- SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
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