Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléCommunication avec les clients concernant l'évaluation de l'adéquation
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
  3. SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 11 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance ne laissent régner aucune ambiguïté ni confusion quant aux responsabilités qui leur incombent dans le processus d'évaluation de l'adéquation des produits d'investissement fondés sur l'assurance réalisé conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance informent les clients, en des termes clairs et simples, de ce que l'évaluation de l'adéquation a pour but de leur permettre de servir au mieux les intérêts du client.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).