Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléConseil automatisé
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
  3. SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

Le fait que les conseils relatifs aux produits d'investissement fondés sur l'assurance sont fournis en tout ou en partie par un système automatisé ou semi-automatisé n'amoindrit en rien la responsabilité qui incombe à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance de procéder à une évaluation de l'adéquation conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).