Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléDéclaration d'adéquation
Rattachement
SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
  3. SECTION 1 — Évaluation de l'adéquation
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 14 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

1. Lorsqu'ils fournissent des conseils sur l'adéquation d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance fournissent au client une déclaration (déclaration d'adéquation) qui comprend les éléments suivants:

a) les grandes lignes des conseils donnés;

b) des informations montrant en quoi la recommandation formulée est adaptée au client, et notamment en quoi elle correspond:

i) aux objectifs d’investissement du client, y compris à sa tolérance au risque, et indiquant si ces objectifs sont atteints en tenant compte de ses préférences en matière de durabilité;

ii) à la situation financière du client, y compris à sa capacité à subir des pertes;

iii) aux connaissances et à l'expérience du client.

2. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance attirent l'attention des clients sur le fait que les produits d'investissement fondés sur l'assurance recommandés sont susceptibles ou non de les obliger à demander un réexamen périodique de leurs accords, et ils incluent cette information dans la déclaration d'adéquation.

3. Lorsqu'un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance ont informé le client qu'ils procéderont à une évaluation périodique de l'adéquation, les déclarations ultérieures, après l'établissement du service initial, peuvent se limiter aux changements survenus dans les services fournis ou les actifs d'investissement sous-jacents et/ou dans la situation du client, sans devoir répéter les informations détaillées contenues dans la première déclaration.

4. Les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance qui fournissent une évaluation périodique de l'adéquation réexaminent au moins une fois par an, afin de servir au mieux les intérêts de leurs clients, l'adéquation des produits d'investissement fondés sur l'assurance recommandés. La fréquence de cette évaluation augmente en fonction des caractéristiques du client, telles que sa tolérance au risque, et de la nature du produit d'investissement fondé sur l'assurance recommandé.

Lorsqu’elles s’appliquent, les exigences de correspondance avec les préférences des clients ou des clients potentiels en matière de durabilité ne modifient pas les conditions définies au premier alinéa.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).