Sans préjudice du fait que, conformément à l'article 20, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, tout contrat proposé est cohérent avec les exigences et les besoins du client, les intermédiaires d'assurance ou entreprises d'assurance déterminent si le client possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre les risques qu'implique le produit ou le service proposé ou demandé lorsqu'ils évaluent si un service ou un produit d'assurance distribué conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97 est approprié pour le client.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article 15
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléProcédure d'évaluation
Rattachement
SECTION 2 — Évaluation du caractère approprié
- Règlement délégué (UE) 2017/2359
- CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
- SECTION 2 — Évaluation du caractère approprié
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
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