Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléInformations à obtenir du client
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
  3. SECTION 3 — Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 17 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/97, les informations que les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance sont tenus de se procurer quant aux connaissances et à l'expérience du client ou client potentiel dans le domaine d'investissement concerné incluent, le cas échéant, les éléments ci-après, dans la mesure appropriée au type de client et à la nature et au type de produit ou de service proposé ou demandé, y compris sa complexité et les risques y afférents:

a) les types de services, de transactions, de produits d'investissement fondés sur l'assurance ou d'instruments financiers qui sont familiers au client ou client potentiel;

b) la nature, le nombre, la valeur et la fréquence des transactions du client ou client potentiel sur des produits d'investissement fondés sur l'assurance ou des instruments financiers, et la période durant laquelle ces transactions ont été effectuées;

c) le niveau d'éducation et la profession ou, si elle est pertinente, l'ancienne profession du client ou client potentiel.

2. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance s'abstiennent de dissuader un client ou client potentiel de fournir les informations requises aux fins de l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/97.

3. Lorsque les informations requises en vertu de l'article 30, paragraphe 1 ou 2, de la directive (UE) 2016/97 ont déjà été obtenues au titre de l'article 20 de cette même directive, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance ne les réclament pas de nouveau au client.

4. L'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance sont en droit de se fonder sur les informations fournies par leurs clients ou clients potentiels, sauf s'ils savent, ou devraient savoir, que les informations sont manifestement périmées, erronées ou incomplètes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).