Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléRapport périodique
RattachementSECTION 3 — Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
Règlement délégué (UE) 2017/2359
CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
SECTION 3 — Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 18 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 185 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fournissent au client un rapport périodique, sur un support durable, concernant les services fournis et les transactions effectuées pour son compte.
2. Le rapport périodique visé au paragraphe 1 est un compte-rendu fidèle et objectif des services fournis et des transactions effectuées pour le compte de ce client pendant la période couverte, et il inclut, s'il y a lieu, le total des coûts associés à ces services et transactions ainsi que la valeur de chaque actif d'investissement sous-jacent.
3. Le rapport périodique requis par le paragraphe 1 est fourni au moins une fois par an.
Nota : Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.