Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 19

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléConservation des enregistrements
Rattachement
SECTION 3 — Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE III — ÉVALUATION DE L'ADÉQUATION ET DU CARACTÈRE APPROPRIÉ
  3. SECTION 3 — Dispositions communes à l'évaluation de l'adéquation et du caractère approprié
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 19 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'application du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance conservent un enregistrement des évaluations de l'adéquation ou du caractère approprié réalisées en vertu de l'article 30, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/97. Ces enregistrements comportent notamment les informations obtenues du client et tout document convenu avec lui, y compris les documents définissant les droits des parties ainsi que les autres conditions auxquelles l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance fourniront des services au client. Ces enregistrements sont conservés au moins pendant la durée de la relation entre l'intermédiaire ou l'entreprise d'assurance et le client.

2. Dans le cas d'une évaluation de l'adéquation effectuée en vertu de l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97, l'enregistrement inclut en outre les éléments suivants:

a) le résultat de l'évaluation de l'adéquation;

b) la recommandation faite au client et la déclaration fournie conformément à l'article 14, paragraphe 1, du présent règlement;

c) toute modification apportée par l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance en ce qui concerne l'évaluation de l'adéquation, en particulier toute modification quant à la tolérance au risque du client;

d) toute modification apportée aux actifs d'investissement sous-jacents.

3. Dans le cas d'une évaluation du caractère approprié effectuée en vertu de l'article 30, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/97, l'enregistrement inclut en outre les éléments suivants:

a) le résultat de l'évaluation du caractère approprié;

b) tout avertissement donné au client lorsque le produit d'investissement fondé sur l'assurance a été évalué comme étant potentiellement inapproprié pour le client, l'indication que le client a demandé ou non de procéder à la conclusion du contrat en dépit de cet avertissement et, le cas échéant, l'indication que l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance ont accepté ou non la demande du client de procéder à la conclusion du contrat;

c) tout avertissement donné au client lorsqu'il n'a pas fourni suffisamment d'informations pour permettre à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance d'évaluer le caractère approprié du produit d'investissement fondé sur l'assurance, l'indication que le client a demandé ou non de procéder à la conclusion du contrat en dépit de cet avertissement et, le cas échéant, l'indication que l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance ont accepté ou non la demande du client de procéder à la conclusion du contrat.

4. Les enregistrements sont conservés sur un support qui permet le stockage des informations de telle façon qu'elles puissent être consultées ultérieurement par l'autorité compétente. L'autorité compétente est à même d'y accéder facilement, de reconstituer chaque élément de manière claire et précise, d'identifier facilement tout changement, toute correction ou autre modification et de revenir au contenu des enregistrements antérieur à ces modifications.

Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).