Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «personne concernée», dans le cas d'un intermédiaire d'assurance ou d'une entreprise d'assurance, l'une quelconque des personnes suivantes:
a) un administrateur, associé ou équivalent, ou dirigeant de l'intermédiaire ou de l'entreprise, le cas échéant;
b) un salarié de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance et qui est impliquée dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance;
c) une personne physique directement impliquée dans la fourniture de services à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance dans le cadre d'un accord d'externalisation, aux fins de la distribution par l'intermédiaire ou l'entreprise de produits d'investissement fondés sur l'assurance;
2) «incitation», tout honoraire, toute commission ou tout avantage non pécuniaire fourni par ou à un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance en lien avec la distribution d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance, à ou par toute partie, à l'exception du client concerné par la transaction en cause ou de toute personne agissant au nom de ce client;
3) «programme d'incitation», un ensemble de règles régissant le paiement des incitations, y compris les conditions dans lesquelles ce paiement a lieu;
4) «préférences en matière de durabilité», le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des produits financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:
a) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;
b) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;
c) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;
5) «facteurs de durabilité», des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.