Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE I — CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «personne concernée», dans le cas d'un intermédiaire d'assurance ou d'une entreprise d'assurance, l'une quelconque des personnes suivantes:

a) un administrateur, associé ou équivalent, ou dirigeant de l'intermédiaire ou de l'entreprise, le cas échéant;

b) un salarié de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance, ainsi que toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition et placés sous le contrôle de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance et qui est impliquée dans la distribution de produits d'investissement fondés sur l'assurance;

c) une personne physique directement impliquée dans la fourniture de services à l'intermédiaire d'assurance ou à l'entreprise d'assurance dans le cadre d'un accord d'externalisation, aux fins de la distribution par l'intermédiaire ou l'entreprise de produits d'investissement fondés sur l'assurance;

2) «incitation», tout honoraire, toute commission ou tout avantage non pécuniaire fourni par ou à un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance en lien avec la distribution d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance, à ou par toute partie, à l'exception du client concerné par la transaction en cause ou de toute personne agissant au nom de ce client;

3) «programme d'incitation», un ensemble de règles régissant le paiement des incitations, y compris les conditions dans lesquelles ce paiement a lieu;

4) «préférences en matière de durabilité», le choix d’un client, ou d’un client potentiel, d’intégrer ou non un ou plusieurs des produits financiers suivants dans son investissement, et dans quelle mesure:

a) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables sur le plan environnemental au sens de l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

b) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui est investi dans des investissements durables au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil dans une proportion minimale déterminée par le client ou le client potentiel;

c) un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, les éléments qualitatifs ou quantitatifs qui démontrent cette prise en compte étant déterminés par le client ou le client potentiel;

5) «facteurs de durabilité», des facteurs de durabilité au sens de l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088.

Nota : Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13). Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (JO L 317 du 9.12.2019, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).