Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléDétection des conflits d'intérêts
Rattachement
CHAPITRE II — CONFLITS D'INTÉRÊTS ET INCITATIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE II — CONFLITS D'INTÉRÊTS ET INCITATIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

1. Aux fins de la détection, conformément à l’article 28 de la directive (UE) 2016/97, des types de conflits d’intérêts qui surviennent dans le cadre d’activités de distribution d’assurances portant sur des produits d’investissement fondés sur l’assurance et qui comportent le risque de porter atteinte aux intérêts d’un client, et notamment d’aller à l’encontre de ses préférences en matière de durabilité, les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance évaluent si leur intérêt quant au résultat de ces activités ou l’intérêt d’une personne concernée, ou de toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle, quant au résultat de ces activités remplit les critères suivants:

a) il diffère de l’intérêt du client ou du client potentiel quant au résultat de ces activités;

b) il a le potentiel d’influencer le résultat de ces activités au détriment du client.

Les intermédiaires d’assurance et les entreprises d’assurance procèdent de la même manière pour détecter les conflits d’intérêts entre un client et un autre.

2. Aux fins de l'évaluation prévue au paragraphe 1, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance prennent en compte, en tant que critères minimaux, les situations suivantes:

a) l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle est susceptible de réaliser un gain financier ou d'éviter une perte financière au détriment potentiel du client;

b) l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne concernée ou toute personne qui leur est directement ou indirectement liée par une relation de contrôle est incitée, financièrement ou d'une autre manière, à privilégier l'intérêt d'un autre client ou groupe de clients par rapport à celui du client;

c) l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance, une personne concernée ou toute personne directement ou indirectement liée par une relation de contrôle à un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance est fortement impliqué dans la gestion ou le développement de produits d'investissement fondés sur l'assurance, en particulier lorsque cette personne a une influence sur la fixation du prix de ces produits ou sur leurs coûts de distribution.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).