Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2022 (consolidation EUR-Lex 02017R2359-20220802, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
IntituléÉvaluation des incitations et des régimes d'incitation
Rattachement
CHAPITRE II — CONFLITS D'INTÉRÊTS ET INCITATIONS
  1. Règlement délégué (UE) 2017/2359
  2. CHAPITRE II — CONFLITS D'INTÉRÊTS ET INCITATIONS
VersionConsolidée au 02/08/2022 (CELEX 02017R2359-20220802)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) 2017/2359EUR-Lex →

1. Une incitation ou un régime d'incitation sont considérés comme ayant un effet négatif sur la qualité du service fourni au client lorsqu'ils sont d'une nature et d'une ampleur telles qu'ils incitent à réaliser les activités de distribution d'assurances d'une façon qui n'est pas conforme à l'obligation d'agir de manière honnête, équitable et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client.

2. Afin d'évaluer si une incitation ou un régime d'incitation ont un effet négatif sur la qualité du service fourni au client, les intermédiaires d'assurance et les entreprises d'assurance réalisent une analyse globale en tenant compte de tous les facteurs qui peuvent accroître ou réduire le risque d'effet négatif sur la qualité du service fourni au client et, le cas échéant, des mesures organisationnelles que l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise exerçant des activités de distribution d'assurances a prises pour prévenir le risque d'effet négatif.

En particulier, ils prennent en considération les critères suivants:

a) la question de savoir si l'incitation ou le régime d'incitation sont susceptibles d'inciter l'intermédiaire d'assurance ou l'entreprise d'assurance à proposer ou recommander un produit d'assurance particulier ou un service particulier au client alors qu'ils pourraient proposer un autre produit d'assurance ou un autre service correspondant mieux aux besoins de ce client;

b) la question de savoir si l'incitation ou le régime d'incitation sont exclusivement ou essentiellement fondés sur des critères commerciaux quantitatifs ou s'ils prennent en compte des critères qualitatifs appropriés reflétant la conformité à la réglementation applicable, la qualité des services fournis et la satisfaction de la clientèle;

c) la valeur de l'incitation versée ou reçue par rapport à la valeur du produit et des services fournis;

d) la question de savoir si l'incitation est entièrement ou principalement versée au moment de la conclusion du contrat d'assurance ou si elle s'étend sur l'ensemble de la durée de ce contrat;

e) l'existence d'un mécanisme approprié de restitution de l'incitation dans le cas où le produit tombe en déchéance ou s'il est résilié de manière anticipée ou bien si les intérêts du client ont été lésés;

f) l'existence de tout type de seuil variable ou conditionnel ou de toute autre forme d'accélérateur de valeur, que peut enclencher la réalisation d'un objectif de volume ou de valeur des ventes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2359-20220802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).