(10) Il convient que les intermédiaires et entreprises d'assurance restent chargés d'effectuer une évaluation de l'adéquation lorsqu'un conseil sur des produits d'investissement fondés sur l'assurance est fourni, en tout ou partie, par le biais d'un système automatisé ou semi-automatisé, car ces systèmes fournissent des recommandations d'investissement personnalisées qui devraient reposer sur une évaluation de leur adéquation.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2359
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2359)
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