(12) Comme une évaluation du caractère approprié doit, en principe, avoir lieu dans tous les cas où la vente de produits d'investissement fondés sur l'assurance n'est assortie d'aucun conseil, il importe que les intermédiaires et entreprises d'assurance réalisent cette évaluation dans toutes les situations où, dans le respect des règles de droit national applicables, le client demande une vente sans conseil et où les conditions de l'article 30, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97 ne sont pas remplies. Dans les cas où une évaluation de l'adéquation ne peut être effectuée en raison de l'impossibilité de se procurer les informations nécessaires sur la situation financière du client et ses objectifs d'investissement, le client pourrait donner son accord, en conformité avec les règles de droit national applicables, à la conclusion du contrat en tant que vente non assortie de conseil. Toutefois, pour s'assurer que le client possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour comprendre les risques encourus, une évaluation du caractère approprié devrait être exigée dans de telles situations, à moins que ne soient remplies les conditions de l'article 30, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2359
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2359)
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