(13) Aux fins de l'article 30, paragraphe 3, point a) ii), de la directive (UE) 2016/97, il convient de fixer des critères permettant d'apprécier si un produit d'investissement fondé sur l'assurance qui ne remplit pas les conditions énoncées à l'article 30, paragraphe 3, point a) i), de de la directive (UE) 2016/97 peut néanmoins être considéré comme un produit non complexe. Dans ce contexte, l'octroi de garanties peut jouer un rôle important. Lorsqu'un produit d'investissement fondé sur l'assurance offre une garantie à l'échéance qui couvre au minimum le montant total payé par le client, à l'exclusion des frais légitimes, cette garantie limite considérablement la mesure dans laquelle le client est exposé aux fluctuations du marché. Il peut donc être justifié de considérer qu'un tel produit, sous réserve de conditions supplémentaires, relève des produits non complexes aux fins de l'article 30, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/97.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2359
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2359)
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