(14) La directive (UE) 2016/97 vise une harmonisation minimale, et elle ne s'oppose pas, dès lors, au maintien ou à l'adoption, par les États membres, de dispositions plus strictes pour protéger les consommateurs, à condition que celles-ci soient compatibles avec le droit de l'Union. Il convient par conséquent que toute disposition adoptée par la Commission en vue de préciser davantage les exigences prévues par la directive (UE) 2016/97 soit conçue de telle sorte qu'elle permette aux États membres de prévoir des dispositions plus strictes dans leur législation nationale.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2359
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2359)
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