(4) Afin d'éviter des charges administratives inutiles tout en garantissant un niveau adéquat de protection des consommateurs, les mesures et procédures organisationnelles de gestion des conflits d'intérêts devraient être soigneusement adaptées à la taille et aux activités de l'intermédiaire d'assurance ou de l'entreprise d'assurance et du groupe auquel ils peuvent appartenir, ainsi qu'au risque d'atteinte aux intérêts du client. Une liste non exhaustive des mesures et procédures possibles devrait être établie pour guider les intermédiaires et entreprises d'assurance quant aux mesures et procédures qui devraient normalement être envisagées pour la gestion des conflits d'intérêts. En raison de la diversité des modèles d'entreprise, les mesures et procédures proposées risquent de ne pas être pertinentes pour tous les intermédiaires et entreprises d'assurance. En particulier, elles pourraient ne pas être adaptées aux intermédiaires d'assurance de petite taille et à leur champ d'activité restreint. Dans de tels cas, les intermédiaires ou entreprises d'assurance devraient être à même d'adopter des mesures et procédures de substitution qui soient plus aptes à garantir, dans leur situation particulière, que les activités de distribution d'assurances sont réalisées au mieux des intérêts du client.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2359
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2359)
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