(5) Bien que la divulgation des conflits d'intérêts spécifiques soit requise par la directive (UE) 2016/97, elle devrait constituer une mesure de dernier recours, à n'utiliser que lorsque les dispositions organisationnelles et administratives ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité; à trop s'en remettre à cette obligation d'information, on risque en effet d'aboutir à un manque de protection effective des intérêts du client. La divulgation des conflits d'intérêts par un intermédiaire d'assurance ou une entreprise d'assurance ne saurait l'exonérer de son obligation de posséder et d'appliquer des dispositions organisationnelles et administratives, qui sont le moyen le plus efficace d'empêcher que les consommateurs subissent des torts.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2359
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2359)
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