(7) L'évaluation de l'adéquation prévue à l'article 30, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/97 et celle du caractère approprié visée au paragraphe 2 de ce même article ont un champ d'application différent en ce qui concerne les activités de distribution auxquelles elles se rapportent, et elles possèdent des fonctions et des caractéristiques différentes elles aussi. Il est donc nécessaire de bien préciser les normes et exigences à respecter dans le cadre de l'obtention des informations requises aux fins de chacune de ces évaluations et de la réalisation desdites évaluations. Il convient également de préciser que les évaluations de l'adéquation et du caractère approprié sont sans préjudice de l'obligation, pour les intermédiaires et entreprises d'assurance, de déterminer, avant la conclusion de tout contrat d'assurance, et sur la base des informations obtenues auprès du client, quels sont les exigences et les besoins de ce client.
Règlement délégué (UE) 2017/2359 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/09/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2017/2359
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2359
Versionacte d'origine du 21/09/2017 (CELEX 32017R2359)
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