Règlement délégué (UE) 2017/2361 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/03/2021 (consolidation EUR-Lex 02017R2361-20210326, la plus récente en français ; acte d'origine du 14/09/2017).

TexteRèglement délégué (UE) 2017/2361
IntituléNouveau calcul et régularisation des contributions dues pour la période transitoire
RattachementRèglement délégué (UE) 2017/2361
VersionConsolidée au 26/03/2021 (CELEX 02017R2361-20210326)
Référencearticle 10 du règlement délégué (UE) 2017/2361EUR-Lex →

1. Aux fins du nouveau calcul et de la régularisation des contributions dues pour la période transitoire, les mois de novembre et décembre 2014 sont réputés faire partie de l'exercice 2015.

2. Le CRU recalcule, conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, le montant des contributions dues par chaque entité visée à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 pour couvrir les dépenses administratives du CRU au cours de la période transitoire.

3. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, aux fins du nouveau calcul du montant des contributions dues par chaque entité au cours des exercices couverts par la période transitoire, le CRU utilise les données collectées par la BCE au cours de ces exercices conformément au règlement (UE) no 1163/2014 et fournies au CRU conformément à l'article 11.

4. Toute différence entre les acomptes versés par les entités importantes en vertu du système provisoire établi par le règlement délégué (UE) no 1310/2014 et les contributions visées au paragraphe 2 est régularisée dans le calcul des contributions annuelles dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire. Cette régularisation est réalisée par réduction ou augmentation des contributions annuelles dues pour cet exercice.

5. Les entités visées à l'article 2 du règlement (UE) no 806/2014 pour lesquelles le calcul et la perception des contributions ont été différés pendant la période transitoire versent des contributions calculées conformément au paragraphe 2 pour les exercices couverts par la période transitoire. Ces contributions s'ajoutent aux contributions annuelles dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire.

6. Aux fins du paragraphe 4, on entend par «entités importantes», les entités auxquelles la BCE a notifié, au niveau de consolidation le plus élevé dans les États membres participants, sa décision de les considérer comme importantes au sens de l'article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1024/2013 et conformément à l'article 147, paragraphe 1, du règlement (UE) no 468/2014 et qui figurent sur la liste publiée sur le site internet de la BCE le 4 septembre 2014, à l'exception de celles qui sont des filiales d'un groupe déjà pris en compte dans cette définition, et des succursales, établies dans des États membres participants, d'établissements de crédit établis dans des États membres non participants.

7. Lorsque la différence visée au paragraphe 4 ou les contributions pour les exercices couverts par la période transitoire visées au paragraphe 5 sont supérieures aux contributions dues pour l'exercice qui suit la fin de la période transitoire, l'ajustement se poursuit au cours des exercices ultérieurs.

8. Lorsque plusieurs entités d'un même groupe sont soumises à des régularisations conformément aux paragraphes 4 ou 5, le CRU peut effectuer une compensation entre les contributions dues et les remboursements en ce qui concerne les entités de ce groupe.

Nota : Règlement (UE) no 468/2014 de la banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU» ) (BCE/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02017R2361-20210326. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).